La Cour de cassation juge que relève du pouvoir souverain d’appréciation de la Cour d’appel, le choix du barème de capitalisation  à appliquer de sorte qu’elle n’est pas tenue d’employer le barème appliqué par le tiers payeur à la prestation qu’il verse. (Civ. 2ème 13.12.2018 n°17-27.821)

A l’occasion d’un récent arrêt,  la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel qui, ayant constaté l’aggravation du préjudice de la victime postérieurement à son indemnisation, n’a pas tiré les conséquences de cette constatation en refusant d’indemniser ladite aggravation. (Civ. 1ère 26 sept 2018 n°17-14.946 : Attendu que la victime d’un dommage peut demander un comlément d’indemnité si son état de santé s’est aggravé depuis qu’elle a été indemnisée…)

Le syndrôme du bébé secoué est une forme de traumatisme crânien infligé à des enfants en bas âge victimes de violences. Sa détection est primordiale sous l’angle de la protection de l’enfant, mais aussi sous l’angle de la reconnaissance du statut de victime et de la réparation, les séquelles pouvant s’avérer particulièrement sévères. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui classent un certain nombre de lésions en fonction de leur imputabilité possible, probable ou hautement probable, à un secouement, sont un outil indispensable à la détection et à la reonnaissance des cas de syndrôme du bébé secoué. L’annonce d’une actualisation de ces recommandations à l’horizon de l’automne 2017 constitue donc une nouvelle avancée dans ce domaine dont il y a tout lieu de se réjouir pour les jeunes victimes et leur famille.

A l’occasion d’un récent arrêt (3.05.2017), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient utilement rappeler que l’existence de collisions successives doit néanmoins s’interpréter en un accident unique lorsque les collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps. Cette précision emporte pour conséquence que l’ensemble des victimes de l’accident peut venir réclamer à l’un quelconque des conducteurs impliqués dans l’accident (et généralement son assureur), l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, sans préjudice des éventuels recours en contribution à la dette entre les responsables fautifs.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente suppose que la victime ait conscience de son état, C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 27 septembre 2016),  confirmant ainsi le raisonnement tenu par la Cour d’appel. Cette dernière avait rejeté la demande de condamnation fondée sur le préjudice d’angoisse de mort imminente aux motifs que la victime, dans le coma, ne pouvait éprouver de souffrances psychiques.

La Cour de Cassation a récemment eu l’occasion de rappeler que les antécédents médicaux d’une victime d’accident ne peuvent venir impacter son droit à indemnisation que s’ils avaient produits leurs effets néfastes dès avant l’accident: « Qu’en statuant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision… » (Civ. 2ème, 14 avril 2016 n°14-27.980 mais également Civ. 2ème, 19 mai 2016 n°15-18.784)

La possibilité pour la victime de minimiser l’étendue et l’importance de son propre dommage ne saurait dégénérer en obligation au risque de violer la loi.

Ainsi,  lorsque la victime refuse de s’appareiller d’une prothèse la Cour de Cassation avait dans un premier temps fondé son approche sur les dispositions de l’article 16-3 du code civil en jugeant qu’il « ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Dès lors, l’intégralité du préjudice économique de la victime devait être pris en compte, indépendamment du fait qu’un appareillage aurait pu emporter une diminution de celui-ci.

Depuis 2003, c’est en vertu du principe de la réparation intégrale que la Cour de Cassation juge: « Attendu que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

Il s’agit d’une position réaffirmée récemment à l’occasion d’un arrêt de la 2ème chambre en date du 26 mars 2015 publié au Bulletin.

 

 

La réforme de la responsabilité civile est en marche.
Elle devrait conduire notamment à une uniformisation du régime d’indemnisation des occupants d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
La loi dite Badinter actuellement en vigueur, opère en effet une distinction entre le conducteur d’un véhicule et les occupants, le premier étant susceptible de voir écarter ou réduire son droit à indemnisation en fonction du comportement qui a été le sien lors de l’accident.
Cette situation discriminante emporte à ce jour d’importantes conséquences pour la victime conductrice souffrant de dommages corporels graves, car elle l’expose à une absence de prise en charge ou à une prise en charge limitée au titre de la garantie du conducteur.
Le projet de réforme annonce ainsi une importante évolution sociale souhaitée par de nombreux acteurs du droit de la réparation du préjudice corporel.