La possibilité pour la victime de minimiser l’étendue et l’importance de son propre dommage ne saurait dégénérer en obligation au risque de violer la loi.
Ainsi, lorsque la victime refuse de s’appareiller d’une prothèse la Cour de Cassation avait dans un premier temps fondé son approche sur les dispositions de l’article 16-3 du code civil en jugeant qu’il « ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Dès lors, l’intégralité du préjudice économique de la victime devait être pris en compte, indépendamment du fait qu’un appareillage aurait pu emporter une diminution de celui-ci.
Depuis 2003, c’est en vertu du principe de la réparation intégrale que la Cour de Cassation juge: « Attendu que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».
Il s’agit d’une position réaffirmée récemment à l’occasion d’un arrêt de la 2ème chambre en date du 26 mars 2015 publié au Bulletin.